Article 9
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Sous réserve des dispositions de l'article 10, nul ne peut être conducteur d'un bateau de commerce sur les eaux intérieures s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent dans les conditions prévues à l'article 13.
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