JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 12

Article 12

Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.

Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.

Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.

Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.

Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par le président de la commission de surveillance.

Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.

Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.

Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par la commission de surveillance qui a délivré l'original.