Article 12
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Les certificats de capacité et les attestations spéciales sont délivrés sans limitation de durée par l'autorité compétente.
Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente qui a délivré l'original.
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