JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 11-6

Article 11-6

L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

L'obtention de l'attestation spéciale "passagers" est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.

Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.