Article 11-2
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
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