JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 11-2

Article 11-2

Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le candidat au certificat de capacité ou aux certificats PA, PB et PC doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.