Article 6
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.
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