JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 6

Article 6

Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.