Article 5
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.
L'autorité compétente territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
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