JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 5

Article 5

Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.

L'autorité compétente territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.

L'autorité compétente territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire de l'attestation spéciale "passagers" prévue à l'article 11-6. Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" est obligatoire.

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente instituée par le décret du 17 avril 1934 susvisé peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale "passagers" à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Sur tout bateau à passagers dont l'effectif admis est supérieur à cinquante personnes doit se trouver, en sus du conducteur, une personne chargée de veiller à la sécurité des passagers qui s'y trouvent. Cette personne, qui peut être un membre de l'équipage, est désignée ci-après par le terme " agent de sécurité ".

Le président de la commission de surveillance territorialement compétente, instituée en application du décret du 17 avril 1934 susvisé, peut également exiger la présence d'un agent de sécurité à bord de tout bateau en stationnement ou de tout bateau stationnaire recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

L'agent de sécurité doit avoir l'aptitude nécessaire. Cette aptitude est réputée acquise lorsque la personne concernée a subi avec succès les épreuves prévues par un arrêté du ministre chargé des transports ; elle est constatée par un certificat spécial.