JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 4

Article 4

Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison.