Article 4
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Tout bateau transportant des matières dangereuses doit avoir à son bord en permanence le personnel compétent nécessaire pour assurer la sécurité du bateau et de sa cargaison.
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