Décret n°91-602 du 27 juin 1991

TITRE II : Organisation administrative

Créé le 28 juin 1991

L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière est dirigée par un directeur assisté d'un secrétaire général et d'un directeur des études et administrée par un conseil d'administration assisté d'un conseil pédagogique, technique et artistique.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.

Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Quatre membres de droit :

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

- un représentant de la communauté d'universités et établissements "Université Paris Lumières".

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

3° Dix membres élus :

- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

- trois représentants des autres enseignants ;

- un représentant des chargés d'enseignement au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;

- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- trois représentants des usagers : étudiants en formation initiale et stagiaires en formation continue tout au long de la vie.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le recteur de la région académique Ile-de-France assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration élus sont remplacés par leur suppléant.

En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres élus titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Le conseil d'administration peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

Le règlement intérieur de l'école précise les règles relatives au fonctionnement des conseils. Il fixe notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de ses commissions.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans à l'exception des représentants des usagers dont le mandat est de deux ans.

Ils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent leur être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Sous réserve des dispositions des articles 10 et 11, le conseil pédagogique technique et artistique dont la composition, le mode de désignation de ses membres et les règles de fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l'école est composé notamment de personnalités extérieures représentatives des secteurs professionnels concernés et de représentants élus des personnels enseignants et des usagers. Il comprend au plus vingt membres.

Le conseil pédagogique technique et artistique est réuni par le directeur de l'établissement qui le préside au moins trois fois par an, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Sont électeurs et éligibles :

1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :

- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement.

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;

3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.

Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Il est institué, à l'initiative du recteur de la région académique, une commission de contrôle des opérations électorales dont la composition et les missions sont respectivement fixées par les articles D. 719-38 et D. 719-39 du code de l'éducation.

Créé le 28 juin 1991

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.

En vigueur depuis le vendredi 28 juin 1991

TITRE II : Organisation administrative
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Article 7
Article 8
Article 9
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