Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 14

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.

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En vigueur depuis le samedi 4 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 12

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au

Sous réserve des dispositions du présent décret,l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Les représentants des personnels et des usagers sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant, lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.