Décret n°91-602 du 27 juin 1991

TITRE III : Répartition des compétences

Créé le 28 juin 1991

Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement et les grandes orientations relatives aux formations.

Il délibère notamment sur :

1° L'organisation générale des études ;

2° Le règlement intérieur de l'école et le règlement pédagogique ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, les prises de participations financières et la création de filiales.

Il accepte les dons et legs.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.

Il peut déléguer certaines de ses attributions au directeur de l'école, à l'exception de celles mentionnées aux 2 à 5 ci-dessus.

En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, les compétences du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et en formation restreinte aux professeurs des universités et personnels assimilés sont exercées par les formations restreintes des conseils d'administration de l'école et de la communauté d'universités et d'établissements Paris-Lumières, siégeant en formation commune.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

Créé le 28 juin 1991

Le conseil pédagogique technique et artistique propose au conseil d'administration les projets de créations et de modifications des diplômes de l'établissement.
Il fait au conseil d'administration des propositions sur les structures internes de l'école, les conditions d'admission des étudiants, les modalités de contrôle des connaissances, les aptitudes et compétences requises en vue de pourvoir les emplois vacants ou demandés, sur les programmes de formation initiale ou continue.
Il propose le règlement pédagogique au conseil d'administration.
Il lui recommande les mesures à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de vie et de travail dans l'établissement et pour faciliter l'entrée dans la vie active des étudiants.
Il favorise les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux personnels et usagers de l'établissement.

En vigueur depuis le vendredi 28 juin 1991

TITRE III : Répartition des compétences
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Article 19
Article 20
Article 21