Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 15

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale.

Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.

Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 13

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège.

Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Les scrutins sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.