Décret n°91-602 du 27 juin 1991

TITRE IV : Organisation financière

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

L'école est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 28 juin 1991

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Les recettes de l'établissement comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé ;

2° Les versements et contributions des étudiants ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation continue tout au long de la vie, des congrès, colloques et manifestations qu'il organise et des prestations de service qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, des publications, de l'exploitation ou de la cession de brevets et, de manière générale, le produit des activités de l'établissement ;

5° Les recettes provenant du produit des emprunts, des dons et legs, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou de la formation professionnelle permanente ;

6° Les versements des assujettis à la taxe d'apprentissage ;

7° Et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 28 juin 1991

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'école, les charges d'équipement et de fonctionnement et de manière générale toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2019

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans des conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation.

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 18 septembre 2017

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications sont exécutoires conformément à l'article 22.

Créé le 28 juin 1991

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et à celle du ministre chargé du budget.

En vigueur depuis le vendredi 28 juin 1991

TITRE IV : Organisation financière
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
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Article 29