Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 7

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Quatre membres de droit :

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la culture ;

- un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

- un représentant de la communauté d'universités et établissements "Université Paris Lumières".

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

3° Dix membres élus :

- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

- trois représentants des autres enseignants ;

- un représentant des chargés d'enseignement au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;

- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- trois représentants des usagers : étudiants en formation initiale et stagiaires en formation continue tout au long de la vie.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le recteur de la région académique Ile-de-France assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 15

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Quatre membres de droit :

\- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

\- un représentant du ministre chargé de la culture ;

\- un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

\- un représentant de la communauté d'universités et établissements "Université

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de la région académique Ile-de-Francesur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

3° Dix membres élus :

\- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en

\- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en

\- trois représentants des autres enseignants ;

\- un représentant des chargés d'enseignement au sens de l'article

\- un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de

\- trois représentants des usagers : étudiants en formation initiale

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de

Le recteur de la région académique Ile-de-Franceassiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec

En vigueur du samedi 4 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 5

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

Quatre membres de droit :

\- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

\- un représentant du ministre chargé de la culture ;

\- un représentant de la communautéd'agglomération Plaine Commune;

\- unreprésentant

de la communauté d'universités et établissements "Université Paris Lumières".

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de l'académie de Créteil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

Dix membres élus :

\- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en

article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;

\- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en

article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;

\- troisreprésentants des autres enseignants ;

\- un représentantdes chargés d'enseignement au sens de l'article L. 952-1du code de l'éducation ; \-

un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service

\- troisreprésentants des usagers : étudiants en formation initiale et stagiaires en formation continue tout au long de la vie.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le recteur de l'académie de Créteil assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Le conseil d'administration comprend vingt-cinq membres :

1° Six membres de droit :

un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

un représentant du ministre chargé de la culture ;

un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

le président du conseil d'administration de l'institut de formation et d'enseignement pour les métiers de l'image et du son ;

le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;

Le président de l'Établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ou son représentant.

2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont quatre désignées par le recteur de l'académie de Créteil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et deux désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

3° Treize membres élus :

- un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'

article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé

;

- un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'

article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé

;

quatre représentants des autres enseignants ;

deux représentants des chargés d'enseignement au sens de l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 et des autres intervenants extérieurs ;

un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

quatre représentants des usagers : étudiants et stagiaires en formation continue.

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

Le recteur de l'académie de Créteil assiste ou se fait représentant aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.