Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 17

Créé le 28 juin 1991

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 15

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.