Abrogé par Décret n°2016-724 du 2 juin 2016 - art. 15
Créé le 28 juin 1991
Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.