Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 13

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 4 juin 2016

Sont électeurs et éligibles :

1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :

- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement.

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;

3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 4 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 11

Sont électeurs et éligibles :

1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant

\- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

\- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins quatre-vingt-seize heures annuelles d'enseignement.

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue tout au long de la vie sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures ;

3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Sont électeurs et éligibles :

1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :

les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;

les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins soixante-dix heures annuelles d'enseignement.

2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures se déroulant sur une période d'au moins six mois ;

3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.