Décret n°91-602 du 27 juin 1991

Article 11

Créé le 28 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 15

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur de région académique peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une

En vigueur du samedi 4 juin 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-724 du 2 juin 2016art. 9

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que

Sur proposition du directeur de l'établissement, et dans l'intérêt de l'établissement, le recteur peut écourter ou proroger le mandat des représentants des personnels pour une durée maximale de six mois et celui des représentants des étudiants dans la limite de trois mois.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une

En vigueur du vendredi 28 juin 1991 au vendredi 3 juin 2016

Le mandat des membres des conseils cesse lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, le membre titulaire est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est procédé à des élections partielles ou à une nomination que lorsque le remplacement ne peut avoir lieu dans les conditions ci-dessus et si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.