Code de l'éducation

Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les élections universitaires

Résumé. Les élections dans les universités doivent suivre des règles strictes pour les candidatures, comme l'alternance des sexes et la représentation de différents secteurs de formation.

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats sont adressées par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans les conditions précisées par la décision d'organisation des élections.

Les listes sont accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les listes peuvent être incomplètes, les candidats sont rangés par ordre préférentiel. Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs de formation.

Pour l'élection des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Pour l'élection des représentants des usagers, les candidats fournissent une photocopie de leur carte d'étudiant ou à défaut un certificat de scolarité. La liste comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir et qu'elles sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué, qui est également candidat, afin de représenter la liste au sein du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3.

Créé le 21 août 2013

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Affiliation des candidats aux élections universitaires

Résumé. Les candidats aux élections dans les établissements d'enseignement supérieur peuvent indiquer leur affiliation ou leurs soutiens sur leurs déclarations et bulletins de vote.

Les candidats qui déposent les listes peuvent préciser leur appartenance ou le soutien dont ils bénéficient sur leurs déclarations de candidature et sur leurs programmes. Les mêmes précisions figurent sur les bulletins de vote.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Règles des élections dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les règles pour les élections dans les établissements d'enseignement supérieur, comme les dates limites et la vérification des candidats.

La date limite pour le dépôt des listes de candidats ne peut en aucun cas être antérieure de plus de trente jours francs ni de moins de cinq jours francs à la date du scrutin.

Aucune candidature ne peut être déposée, modifiée ou retirée après la date limite prévue à l'alinéa précédent.

Le président ou le directeur de l'établissement vérifie l'éligibilité des candidats. S'il constate l'inéligibilité d'un candidat, il réunit pour avis le comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3, dans le délai prévu dans la décision d'organisation des élections. Le cas échéant, le président ou le directeur de l'établissement demande qu'un autre candidat de même sexe soit substitué au candidat inéligible dans un délai maximum de deux jours francs à compter de l'information du délégué de la liste concernée. A l'expiration de ce délai, le président ou le directeur de l'établissement rejette, par décision motivée, les listes qui ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article D. 719-22.

La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article D. 719-38 examine les contestations portant sur les opérations décrites à l'alinéa précédent.

Les listes enregistrées sont immédiatement affichées à l'expiration du délai de rectification.

Créé le 21 août 2013

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Égalité des chances pour les candidats aux élections universitaires

Résumé. Les universités doivent traiter toutes les listes de candidats de manière égale pendant les élections, en partageant équitablement les espaces d'affichage et le matériel électoral.

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel assurent une stricte égalité entre les listes de candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral, et, le cas échéant, des salles de réunions et de l'ensemble du matériel électoral qu'ils mettent à leur disposition.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

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Envoi des professions de foi lors des élections universitaires

Résumé. Les professions de foi des candidats aux élections dans les établissements d'enseignement supérieur sont envoyées aux électeurs par voie électronique ou postale.

Le président ou le directeur de l'établissement adresse aux électeurs du collège des usagers les professions de foi soit par voie électronique, lorsque l'ensemble des électeurs du collège dispose d'une adresse électronique attribuée par l'établissement, soit par voie postale. A cette fin, les professions de foi sont transmises par les listes de candidats qui le souhaitent au président ou au directeur de l'établissement, dans le délai et selon les modalités fixés par ce dernier.

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 26 avril 2017

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Règles de propagande et d'égalité lors des élections dans les établissements supérieurs

Résumé. Les élections dans les établissements d'enseignement supérieur ont des règles strictes sur la propagande et l'égalité entre les candidats.

La décision organisant les élections prévue à l'article D. 719-3 fixe la période pendant laquelle la propagande est autorisée dans les bâtiments de l'établissement. Pendant le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de vote. Le président ou le directeur de l'établissement assure une stricte égalité entre les listes de candidats.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Organisation des votes en papier dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article explique comment se déroulent les votes en papier dans les établissements d'enseignement supérieur, avec des règles sur le nombre de bureaux de vote, leurs horaires et la composition des bureaux.

Le nombre de bureaux de vote et leurs horaires d'ouverture sont fixés par le président ou le directeur de l'établissement, après consultation du comité électoral consultatif mentionné à l'article D. 719-3. Ils tiennent compte des différentes implantations de l'établissement et du nombre d'électeurs.

Chaque bureau de vote est composé d'un président, nommé par le président ou le directeur de l'établissement parmi les personnels permanents, enseignants et administratifs, techniques, ouvriers et de service de l'établissement et d'au moins deux assesseurs.

Chaque liste en présence a le droit de proposer un assesseur et un assesseur suppléant désigné parmi les électeurs du collège concerné. Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est inférieur à deux, le président ou le directeur de l'établissement désigne lui-même ces assesseurs parmi les électeurs du collège concerné.

Si, pour une raison quelconque, le nombre d'assesseurs ainsi proposé, à l'exclusion des assesseurs suppléants, est supérieur à six, le bureau peut être composé de six assesseurs désignés par tirage au sort parmi les assesseurs proposés.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Décisions du bureau sur les opérations électorales

Résumé. Le bureau d'élection dans les établissements d'enseignement supérieur peut trancher temporairement les problèmes liés au vote et doit noter ses décisions dans le procès-verbal.

Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Procédure de vote par urne dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article explique comment se déroulent les votes en papier dans les établissements d'enseignement supérieur, avec des urnes fermées et scellées si le vote dure plus d'une journée.

Chaque bureau de vote comporte un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture. Lorsque la durée du scrutin est supérieure à une journée, il est procédé publiquement à l'apposition de scellés sur l'urne par une personne désignée à cet effet par le président ou le directeur de l'établissement, chaque jour à la fermeture des bureaux de vote. Les scellés sont déposés dans les mêmes conditions à la réouverture des bureaux.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Disposition relative à la liste électorale pendant les scrutins

Résumé. Pendant les élections dans les établissements d'enseignement supérieur, une copie de la liste des électeurs est toujours disponible sur la table du bureau de vote.

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Préparation des bulletins de vote dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les enveloppes et bulletins de vote sont mis à disposition des électeurs dans les bureaux de vote, avec des bulletins de même couleur pour chaque collège.

Les enveloppes électorales ainsi que les bulletins de vote constitués par les listes des candidats sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège. Ils peuvent être manuscrits.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Procédure de vote secrète dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Pour voter dans les établissements d'enseignement supérieur, il faut passer par l'isoloir, signer la liste d'émargement après avoir mis son bulletin dans l'urne.

Le vote est secret. Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Après vérification de son identité, chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Règles de vote pour les listes de candidats

Résumé. Lors d'un vote en papier dans une urne, chaque électeur choisit une liste de candidats sans la modifier.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 719-21, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Conditions d'annulation des votes dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Un vote est annulé s'il ne respecte pas les règles, comme avoir trop de noms ou être reconnaissable.

Sont considérés comme nuls :
1° Les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
2° Les bulletins blancs ;
3° Les bulletins dans lesquels les votants se sont fait reconnaître ;
4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
5° Les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
6° Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
7° Les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des listes différentes. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Règles de vote dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. L'article explique comment se déroule un vote à l'université, avec des règles pour compter les voix et gérer les bulletins blancs ou nuls.

Le bureau désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à trois. Si plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs.

Le dépouillement est public.

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est remis au président ou au directeur de l'établissement. Les réclamations éventuelles des électeurs ou des représentants des listes de candidats sur le déroulement des opérations électorales figurent en annexe du procès-verbal.

Déplacé18 juillet 2024

Créé le 21 août 2013 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024

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Annonce des résultats électoraux dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé. Les résultats des élections dans les établissements d'enseignement supérieur doivent être annoncés et affichés rapidement.

Le président ou le directeur de l'établissement proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.

En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

Paragraphe 4 : Déroulement et régularité des scrutins
Article D719-22
Article D719-23
Article D719-24
Article D719-25
Article D719-26
Article D719-27
Sous-paragraphe 1 : Déroulement des scrutins par vote en papier dans une urne
Sous-paragraphe 2 : Déroulement des scrutins par vote électronique
Sous-paragraphe 3 : Proclamation des résultats de scrutin
Article D719-28
Article D719-29
Article D719-30
Article D719-31
Article D719-32
Article D719-33
Article D719-34
Article D719-35
Article D719-36
Article D719-37