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Décret n°91-427 du 10 mai 1991

relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 89 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988

Abrogé27 septembre 2001
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1988, et notamment son article 89 ;

Vu le décret n° 85-403 du 3 avril 1985 approuvant les statuts de l'Institut d'émission d'outre-mer ;

Vu l'avis émis le 22 octobre 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Abrogé27 septembre 2001

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 89 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Cinq représentants de l'Etat, à savoir :
a) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer, vice-président ;
b) Le trésorier-payeur général, comptable de l'Etat dans le territoire ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de la Caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
d) Deux autres membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2° Cinq représentants du territoire et des provinces, à savoir :
a) Le président du congrès du territoire ou son représentant ;
b) Le représentant du territoire, ou son suppléant, au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer désigné par le congrès du territoire ;
c) Un représentant de chacune des trois provinces, désigné, ainsi que son suppléant, par les assemblées de province.
3° Cinq représentants des organismes professionnels intéressés, à savoir :
a) Le président du comité local de l'Association française des banques ou son représentant ;
b) Un représentant des sociétés financières désigné, ainsi que son suppléant, pour une durée de deux ans par le haut-commissaire parmi les membres de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie du territoire ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture du territoire ou son représentant ;
e) Le président de la chambre des métiers du territoire ou son représentant.

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le comité consultatif du crédit est consulté sur les problèmes de crédit dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie par le haut-commissaire de la République.
Les avis du comité ne sont pas rendus publics.

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le comité consultatif du crédit se réunit sur convocation de son président soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par huit au moins de ses membres titulaires.
La convocation, notifiée quinze jours à l'avance, fixe le lieu, la date et l'heure de la séance ainsi que l'ordre du jour. Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à huit. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Abrogé27 septembre 2001

Créé le 8 février 1992 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par un agent des services extérieurs du Trésor dans le territoire. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité. Le procès-verbal porte mention des avis et des votes nominatifs intervenus ainsi qu'un résumé des interventions de chaque membre du comité.

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le comité consultatif du crédit entend, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne propre à l'éclairer sur les sujets soumis à son examen.

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Les fonctions de membre du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité qui n'auraient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Abrogé27 septembre 2001

Créé le 12 mai 1991 · Abrogé le 27 septembre 2001

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du dimanche 12 mai 1991 au mercredi 26 septembre 2001

Décret n°91-427 du 10 mai 1991
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