Créé le 14 juillet 1989
Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions législatives d'application, le congrès du territoire et les assemblées de province peuvent proposer au Gouvernement de la République l'ouverture de négociations tendant à la conclusion d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique dans les domaines intéressant le territoire ou les provinces. Un représentant du congrès ou des assemblées de province participe à ces négociations.
Le Gouvernement de la République peut autoriser les présidents du congrès ou des provinces à représenter, aux côtés des représentants de l'Etat, le territoire ou les provinces dans les domaines de leurs compétences au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organes régionaux du Pacifique dépendant d'institutions spécialisées des Nations Unies.
En matière de relations aériennes et maritimes internationales, des représentants du congrès du territoire ou des assemblées de province peuvent participer à la négociation des accords interessant la desserte de la Nouvelle-Calédonie.
Dans le Pacifique Sud, les autorités de la République peuvent confier aux présidents du congrès ou des provinces des pouvoirs leur permettant de négocier des accords traitant de matières ressortissant à la compétence du territoire ou des provinces, à l'exclusion des accords mentionnés à l'alinéa précédent.
Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.
Créé le 14 juillet 1989
Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif du crédit composé, à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organismes professionnels intéressés.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
Créé le 14 juillet 1989
Il est créé auprès du haut-commissaire un comité consultatif des mines composé, à parts égales :
1° De représentants de l'Etat ;
2° De représentants du territoire et des provinces ;
3° De représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées.
Un décret en Conseil d'Etat en précise les attributions et les règles d'organisation et de fonctionnement.
Créé le 14 juillet 1989
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles seront dévolues et affectées par le haut-commissaire, à l'Etat, au territoire, aux provinces ou à leurs établissements publics, en fonction de la répartition des compétences opérée par la présente loi, les patrimoines, droits et obligations du territoire et des régions institués par la loi n° 85-892 du 23 août 1985 sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie et par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée, ainsi que de leurs établissements publics.
A cette fin, le haut-commissaire est habilité à prendre les mesures nécessaires à la réalisation de certains éléments de l'actif ainsi qu'à l'abandon des créances irrecouvrables des régions.
Créé le 14 juillet 1989
Lorsque leur fonctionnement se révèle impossible, le congrès et les assemblées de province peuvent être dissous par décret en conseil des ministres, après avis de leur président. Le décret de dissolution du congrès fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le gouvernement de la République en informe le Parlement, le congrès et les assemblées de province.
Lorsque le fonctionnement d'une assemblée de province se révèle impossible, l'assemblée peut être dissoute par décret en conseil des ministres, après avis des présidents du congrès et des assemblées de province. Le décret de dissolution de l'assemblée de province fixe la date des élections qui doivent avoir lieu dans les deux mois. Le président assure l'expédition des affaires courantes.
Créé le 21 février 1995
Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5.
" Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. "
Créé le 14 juillet 1989
Les dispositions de l'article 3, des titres VI à VIII, de l'article 93 et des 1° et 2° de l'article 96 de la présente loi entreront en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 14 juillet 1989.
La première élection aux assemblées de province aura lieu à une date fixée par décret entre le 1er juin et le 14 juillet 1989.
Le mandat des membres des conseils de région et du congrès du territoire élus le 24 avril 1988 expirera le 14 juillet 1989.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.