Section précédente

Section suivante

Décret n°91-290 du 20 mars 1991

CHAPITRE V : Dispositions transitoires

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 mars 1992 au 25 août 2011

A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce concours est ouvert aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 1990

Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.
Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.

Créé le 4 mars 1992

A titre transitoire, pour la session de 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est également délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce concours est ouvert aux agents non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation justifiant de trois années de services publics et détenteurs d'une licence ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années.
L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 mars 1992 au 25 août 2011

Les candidats reçus aux concours institués aux l'articles 20 et 22-1 ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Ils sont classés par le recteur au 1er échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de nomination en qualité de stagiaire.
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.
A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires sont titularisés après avis d'un inspecteur désigné par le ministre. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants sont soit autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année qui ne peut être pris en compte pour l'avancement d'échelon, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation stagiaires, recrutés à la session de 1990 des concours, qui doivent accomplir leur stage durant l'année scolaire 1990-1991.

Créé le 1 septembre 1990

A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :
5 p. 100 au 1er septembre 1990 ;
8 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
11 p. 100 au 1er septembre 1992 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1993.

Créé le 1 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus et jusqu'au 1er septembre 1992, l'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 3e au 4e échelon

1 an

1 an 6 mois

1 an 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans

Du 9e au 10e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Du 10e au 11e échelon

2 ans 6 mois

3 ans 6 mois

4 ans 6 mois

Créé le 1 septembre 1992

Les conseillers d'orientation-psychologues titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1992 sont à cette date classés selon les modalités suivantes :
a) Les conseillers ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;
b) Les conseillers ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Créé le 1 septembre 1990

A compter du 1er septembre 1990 et pendant une période de quatre ans, les directeurs de centre d'information et d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé peuvent être nommés dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation régi par le présent décret. Le nombre des nominations est fixé annuellement dans la limite des pourcentages fixés à l'article 24 ci-dessus. Les nominations sont prononcées après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente.
Les intéressés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation et classés, dès leur nomination, par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les directeurs de centre d'information et d'orientation qui avaient atteint le 11e échelon de leur ancien grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans leur nouveau grade.
Les services accomplis par les directeurs de centre d'information et d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés aux services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

Créé le 1 septembre 1990

Les conseillers d'orientation régis par le décret du 21 avril 1972 susvisé sont intégrés, à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue régi par le présent décret.
Toutefois, les conseillers d'orientation de classe exceptionnelle sont classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue. Lors de ce classement, ils conservent l'ancienneté acquise dans la classe exceptionnelle majorée de l'ancienneté acquise dans le 11e échelon du grade de conseiller d'orientation régi par le décret du 21 avril 1972 susvisé.
Ce classement est effectué par le recteur pour les personnels relevant de son autorité, et par le ministre chargé de l'éducation, pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.
Les services accomplis par les conseillers d'orientation dans leur ancien corps sont assimilés à ceux accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 28 avril 1995

Les conseillers d'orientation-psychologues promus au grade de directeur de centre d'information et d'orientation entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1992.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 1 septembre 1990

Les commissions administratives paritaires du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation créé par le décret du 21 avril 1972 susvisé demeurent, jusqu'à l'expiration du mandat actuel de leurs membres, compétentes pour l'examen des questions concernant les personnels régis par le présent décret.

Créé le 1 septembre 1990

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 1990, à l'exception des articles 14 et 26 qui prennent effet à compter du 1er septembre 1992.

Créé le 1 septembre 1990

Pour l'application aux conseillers d'orientation mis à la retraite avant le 1er septembre 1990 de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 28.

Créé le 25 septembre 1998

Pour l'application aux directeurs de centre d'information et d'orientation mis à la retraite jusqu'au 1er septembre 1993 des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeurs de centre d'information et d'orientation

Directeurs de centre d'information et d'orientation

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions de ces fonctionnaires ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application du présent article à compter du 1er septembre 1993.

Créé le 1 septembre 1990

Les dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ne sont pas applicables aux personnels régis par le présent décret.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 20
Article 21
Article 22
Article 22-1
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 32-1
Article 33