Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 20

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 mars 1992 au 25 août 2011

A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Ce concours est ouvert aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 10

En vigueur du mercredi 4 mars 1992 au jeudi 25 août 2011

A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un

Ce concours est ouvert auxélèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation à la date de clôturedes registres d'inscription fixée par arrêté conjointdu ministre chargé de l'éducationet du ministre chargéde la fonction publique.

L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 3 mars 1992

A titre transitoire, pour les sessions 1991 et 1992, un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Ce concours est ouvert :

1° Aux élèves conseillers d'orientation qui justifient de deux années en centre de formation ;

2° Aux agents non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, justifiant de trois années de services publics et détenteurs d'une licence ou d'un titre ou d'un diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années.

L'ensemble des conditions fixées dans le présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.