Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 24

Créé le 1 septembre 1990

A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 1er ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :
5 p. 100 au 1er septembre 1990 ;
8 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
11 p. 100 au 1er septembre 1992 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1993.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 10

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 25 août 2011

A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'

article 1er

ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :

5 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

8 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

11 p. 100 au 1er septembre 1992 ;

14 p. 100 au 1er septembre 1993.