Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 32-1

Créé le 25 septembre 1998

Pour l'application aux directeurs de centre d'information et d'orientation mis à la retraite jusqu'au 1er septembre 1993 des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeurs de centre d'information et d'orientation

Directeurs de centre d'information et d'orientation

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions de ces fonctionnaires ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application du présent article à compter du 1er septembre 1993.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du vendredi 25 septembre 1998 au jeudi 31 août 2017

Pour l'application aux directeurs de centre d'information et d'orientation mis à la retraite jusqu'au 1er septembre 1993 des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Directeurs de centre d'information et d'orientation

Directeurs de centre d'information et d'orientation

11e échelon

5e échelon

10e échelon

4e échelon

9e échelon

3e échelon

8e échelon

2e échelon

7e échelon

1er échelon

6e échelon

1er échelon

5e échelon

1er échelon

4e échelon

1er échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions de ces fonctionnaires ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application du présent article à compter du 1er septembre 1993.