Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 23

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 4 mars 1992 au 25 août 2011

Les candidats reçus aux concours institués aux l'articles 20 et 22-1 ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.
Ils sont classés par le recteur au 1er échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de nomination en qualité de stagiaire.
Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.
A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires sont titularisés après avis d'un inspecteur désigné par le ministre. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants sont soit autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année qui ne peut être pris en compte pour l'avancement d'échelon, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation stagiaires, recrutés à la session de 1990 des concours, qui doivent accomplir leur stage durant l'année scolaire 1990-1991.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 10

En vigueur du mercredi 4 mars 1992 au jeudi 25 août 2011

Les candidats reçus aux concours institués aux l'articles

20

et

22-1

ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par

Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de

Ils sont classés par le recteur au 1er échelon du

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service

A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 3 mars 1992

Les candidats reçus au concours institué à l'

article 20

ci-dessus sont nommés en qualité de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Ceux qui possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Ils sont classés par le recteur au 1er échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue ou reclassés en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de nomination en qualité de stagiaire.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

A l'issue du stage d'une année dont l'organisation est fixée par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires sont titularisés après avis d'un inspecteur désigné par le ministre. Ceux dont les résultats ne sont pas jugés satisfaisants sont soit autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année qui ne peut être pris en compte pour l'avancement d'échelon, soit licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux conseillers d'orientation stagiaires, recrutés à la session de 1990 des concours, qui doivent accomplir leur stage durant l'année scolaire 1990-1991.