Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 21

Créé le 1 septembre 1990

Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.
Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'article 20 ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.
Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 10

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au jeudi 25 août 2011

Les élèves conseillers qui ne satisfont pas aux conditions fixées pour l'accomplissement normal de la scolarité sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

Le ministre chargé de l'éducation peut, à titre exceptionnel, autoriser un élève à recommencer une seule fois une des deux années d'études.

Les élèves conseillers qui ne sont pas reçus au concours institué à l'

article 20

ci-dessus sont licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires.

Ils peuvent être autorisés à se présenter à deux sessions ultérieures du concours.