Créé le 9 mars 1995 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 7 novembre 2015
Les agents non titulaires recrutés sur contrat à durée indéterminée peuvent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier de la cessation progressive d'activité dans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Si leur demande est admise, ils exercent leurs fonctions à mi-temps dans les conditions fixées par les dispositions du titre IX du présent décret, à l'exclusion des dispositions contraires à celles de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 susvisée, et notamment des dispositions du premier alinéa de l'article 34 ci-dessus.
Créé le 9 mars 1995 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 7 novembre 2015
Pour les agents mentionnés à l'article 38-1 ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié des périodes de congé parental ou de congé non rémunéré, prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.
Créé le 9 mars 1995 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 7 novembre 2015
La durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite de six années pour :
1° Les agents titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les agents accidentés du travail et victimes de maladies professionnelles mentionnés au 2° de l'article L. 5212-13 du code du travail ;
3° Les anciens militaires et assimilés titulaires d'une pension militaire d'invalidité mentionnés au 4° de l'article L. 5212-13 du code du travail.
Ces deux dernières catégories ne bénéficient de la réduction qu'à condition que le taux d'invalidité fixé par la commission de réforme compétente soit au moins égal à 60 %.
Les conditions requises pour bénéficier des dispositions du présent article sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.
Créé le 9 mars 1995
L'application des dispositions de l'
article 38-2 et celle des dispositions de l'
article 38-3 ci-dessus sont exclusives l'une de l'autre.
Les conditions requises pour bénéficier de ces dispositions sont appréciées à la date à laquelle est accordée l'autorisation.