Décret n°91-155 du 6 février 1991

Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 23 juin 2025

L'agent contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel dans les mêmes conditions que celui accordé aux fonctionnaires titulaires des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Il ne peut prétendre aux congés prévus aux articles L. 621-3 et L. 651-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité peut bénéficier :

1° Du congé pour formation syndicale, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

2° Du congé de formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail mentionné à l'article L. 214-1 du même code dans les conditions fixées par les articles R. 214-1 à R. 214-4 du même code ;

3° D'un congé d'une durée annuelle maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées à l'article L. 641-1 du code général de la fonction publique, pour siéger à titre bénévole au sein de l'organe d'administration ou de direction d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une mutuelle, union ou fédération, dans le cadre d'un mandat pour lequel l'agent a été statutairement désigné ou élu à titre personnel et bénévole ;

4° D'un congé pour formation professionnelle dans les conditions fixées aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

5° D'un congé de représentation d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an dans les conditions fixées pour les fonctionnaires par les articles L. 642-1 et L. 642-2 du code général de la fonction publique et les articles 1er et 2 du décret n° 2005-1237 du 28 septembre 2005 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires du congé de représentation. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux prévus aux 1° et 2° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

6° D'un congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, d'une durée maximale de six jours ouvrables, dans les conditions fixées par le décret du 20 mai 1963 susvisé ;

7° D'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

8° D'un congé pour bilan de compétences, dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code ;

9° D'une période de professionnalisation dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 3 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

Déplacé18 mai 2022

Créé le 31 juillet 2021 · En vigueur depuis le 1 août 2026

L'agent contractuel en activité qui satisfait aux critères définis par l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale peut, sur présentation d'un certificat médical, demander à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique.

La durée du service à temps partiel pour raison thérapeutique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

Les modalités d'exercice du service à temps partiel pour raison thérapeutique sont fixées dans les conditions définies aux articles 13-1 à 13-10 et 13-12 et 13-13 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.

L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique est rémunéré dans les conditions définies à l'article 35 du présent décret.

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Titre III : Congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congés de représentationTitre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentationTitre III : Congés annuels, congés pour formation syndicale, pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle et congés de représentation

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au vendredi 8 janvier 2010

Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation
Article 8
Article 9
Article 9-1