Décret n°91-155 du 6 février 1991

Chapitre III : Démission

Créé le 8 novembre 2015 · En vigueur depuis le 1 juin 2026

Les agents contractuels informent l'autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les agents sont tenus, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue à l'article 42.

L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé.

En vigueur depuis le dimanche 8 novembre 2015

Chapitre III : Démission
Article 45-1