Décret n°91-155 du 6 février 1991

Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus aux titres III, IV, V et VI au-delà du terme fixé par son contrat.

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 11 décembre 2020

Les congés prévus aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18-2, 19-1, 19-2, 20 et 24 sont pris en compte pour la détermination de la durée des services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV, et V et au travail à temps partiel.

Les autres congés ne font pas perdre le bénéfice de l'ancienneté acquise avant leur octroi.

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 8 novembre 2015

Pour l'octroi des congés visés aux titres III, IV et V, la durée des services requis ou l'ancienneté exigée s'apprécie à compter de la date du premier recrutement dans l'établissement employeur.

Toutefois, ne sont pas pris en compte les services effectués avant une interruption de fonctions supérieure à quatre mois si elle était volontaire et supérieure à un an si elle était involontaire.

Les services effectués avant un licenciement pour motif disciplinaire ne sont jamais pris en compte.

Créé le 8 novembre 2015 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

La durée des congés prévus aux articles 8,9,10,11,12,13,18-2,19-1,19-2,20 et 24 est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 18 mai 2022

Par dérogation à l'article 28, les services accomplis auprès des collectivités territoriales par les agents contractuels visés à l'article 13 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée sont considérés comme accomplis auprès de l'établissement d'hospitalisation public qui a procédé à leur recrutement.

Abrogé1 août 2026

Créé le 9 janvier 2010 · En vigueur du 8 novembre 2015 au 31 juillet 2026

Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de l'établissement public concerné.

En vigueur depuis le samedi 9 février 1991

Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés
Article 26
Article 27
Article 28
Article 28-1
Article 29
Article 29-1