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Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3098 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3116 ;
Discussion les 9 et 10 décembre 1985 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 10 décembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 171 (1985-1986) ;
Rapport de M. Collard, au nom de la commission des affaires sociales, n° 181 (1985-1986) ;
Discussion et adoption le 13 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3201.
Sénat :
Rapport de M. Collard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 221 (1985-1986).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3191 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3214 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1985.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 249 (1985-1986) ;
Rapport de M. Fourcade, au nom de la commission des affaires sociales, n° 255 (1985-1986) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1985.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 3283 ;
Rapport de M. Chanfrault, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3288 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1985.
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Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Créé le 1 janvier 1986
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Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000
Créé le 1 janvier 1986
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Les fonctionnaires et les stagiaires visés à l'article 8 ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut sont, à compter du 1er janvier 1987, ou de la date de leur titularisation si celle-ci est postérieure, détachés d'office dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 ci-dessus sont, à compter du 1er janvier 1987, intégrés dans les corps ou emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront, au 1er janvier 1987, la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.
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Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre, LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, GEORGINA DUFOIX.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, JEAN LE GARREC.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé, EDMOND HERVE.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986