Décret n°91-155 du 6 février 1991

Titre VIII : Conditions de réemploi

Créé le 9 février 1991 · En vigueur depuis le 1 octobre 2025

A l'issue du congé de formation professionnelle prévu à l'article 9 et des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article R. 331-2 du code général de la fonction publique sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente.

Créé le 9 février 1991

Les dispositions de l'article précédent ne sont applicables qu'aux agents recrutés pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée si, dans ce dernier cas, le terme de l'engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent prétendre au bénéfice d'un réemploi. Ce réemploi n'est alors prononcé que pour la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.

En vigueur depuis le samedi 9 février 1991

Titre VIII : Conditions de réemploi
Article 30
Article 31