Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000
Il en est de même dans les hospices visés à l'article 23 (1) de la loi 75-535 du 30 juin 1975 jusqu'à leur transformation.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 3, 8 bis, 9, 18, 23 et 30 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées ;
Vu le décret n° 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de jeunes aveugles ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 23 décembre 2000
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Créé le 7 janvier 1992
Le conseil d'établissement donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement, et notamment sur :
1° Le règlement intérieur relatif au fonctionnement de l'établissement ;
2° L'organisation intérieure et la vie quotidienne de l'établissement ;
3° Les activités de l'établissement, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques ;
4° Les mesures autres que celles définies au présent décret tendant à associer au fonctionnement de l'établissement les usagers, les familles et les personnels ;
5° L'ensemble des projets de travaux et d'équipement ;
6° La nature et le prix des services rendus par l'établissement ;
7° L'affectation des locaux collectifs ;
8° L'entretien des locaux ;
9° La fermeture totale ou partielle de l'établissement ;
10° Les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture.
Le conseil d'établissement doit être informé de la suite donnée aux avis et aux propositions qu'il a pu émettre.
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Créé le 7 janvier 1992
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Créé le 7 janvier 1992
Les représentants des usagers et ceux des familles sont élus respectivement par les usagers et les familles au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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Créé le 7 janvier 1992
Peut être candidate pour représenter les usagers toute personne âgée de plus de douze ans hébergée dans l'établissement ou prise en charge par celui-ci. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des familles.
Peut être candidat pour représenter les familles tout parent d'un usager jusqu'au quatrième degré, toute personne ayant la garde juridique d'un usager mineur, tout représentant légal d'un usager majeur. En cas d'absence ou d'insuffisance de candidatures, les sièges non pourvus sont attribués à des représentants des usagers.
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Créé le 7 janvier 1992
Les personnels des établissements privés apportant habituellement leur concours à l'établissement soit comme salariés de cet établissement, soit comme salariés mis à la disposition de celui-ci, sont représentés au conseil d'établissement :
1° Dans le cas des établissements occupant moins de onze salariés, par des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus définis ;
2° Dans le cas des établissements occupant onze salariés ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Ces représentants sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
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Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.
Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité social d'administration.
Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans les emplois permanents à temps complet.
Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.
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Le conseil d'établissement se réunit deux fois par an sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour des séances. En cas d'empêchement de celui-ci, le conseil d'établissement peut être convoqué par le vice-président. En outre, le conseil d'établissement est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers des membres qui le composent, ou de la personne publique ou privée gestionnaire de l'établissement.
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ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,
JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre du travail, de l'emploi,
et de la formation professionnelle,
MARTINE AUBRY
Le ministre de la jeunesse et des sports,
FRÉDÉRIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat à la famille,
aux personnes âgées et aux rapatriés,
LAURENT CATHALA
Le secrétaire d'Etat aux handicapés
et aux accidentés de la vie,
MICHEL GILLIBERT
En vigueur depuis le mardi 7 janvier 1992