Décret n°91-1415 du 31 décembre 1991

Article 7

Créé le 7 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité social d'administration.

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans les emplois permanents à temps complet.

Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels

Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité social d'administration.

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions

S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les

Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels

Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité technique .

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions

S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les

Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à

En vigueur du mardi 7 janvier 1992 au lundi 31 octobre 2011

Dans les établissements du secteur public, les représentants des personnels au conseil d'établissement sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

Dans les établissements dont les personnels sont soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation au comité technique paritaire.

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires compétentes, avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Dans les établissements dont le personnel est soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre moyen de voix obtenu dans chaque établissement, aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires consultatives départementales avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

S'il n'existe pas d'organisation syndicale au sein de l'établissement, les représentants du personnel sont élus par et parmi l'ensemble des agents stagiaires, titulaires et contractuels nommés dans les emplois permanents à temps complet.

Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l'établissement ou dans la profession s'il s'agit d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l'établissement ou la profession est proclamé élu.