Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 8 septembre 1999
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Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé par Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 - art. 13
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé par Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 - art. 13
Créé le 31 décembre 2009
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 15-1, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.
Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
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Abrogé par Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 - art. 13
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé par Décret n°2010-580 du 31 mai 2010 - art. 13
Créé le 1 janvier 1991
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Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010
En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010