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Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Titre IV : Dispositions pénales

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 1991

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura produit, distribué à titre onéreux ou gratuit, utilisé, ou importé des artifices de divertissement en violation des prescriptions particulières imposées en vertu du troisième alinéa de l'article 7.

Créé le 8 septembre 1999

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de distribuer, à titre onéreux ou gratuit, un artifice élémentaire de divertissement ne comportant pas le marquage défini à l'article 13.

Créé le 1 janvier 1991

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui aura distribué à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement en violation des dispositions de l'article 14.

Créé le 31 décembre 2009

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'acquérir, détenir ou utiliser, en violation des dispositions de l'article 15-1, un artifice de divertissement conçu pour être lancé par un mortier.

Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de la contravention prévue au présent article encourent, outre l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .

Créé le 1 janvier 1991

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, lors de leur importation, aura fait livrer des artifices de divertissement à un lieu autre que le dépôt indiqué dans la demande d'autorisation d'importation.

Créé le 1 janvier 1991

Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura stocké des artifices de divertissement en infraction aux dispositions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 19.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Titre IV : Dispositions pénales
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Article 24
Article 25
Article 25-1
Article 26
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