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Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 8 septembre 1999

Les artifices de divertissement ne peuvent être produits, conservés, distribués à titre onéreux ou gratuit, utilisés ou importés que si les artifices élémentaires qu'ils contiennent sont conformes à un modèle ayant reçu un agrément dans les conditions fixées aux articles 4 à 9.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas aux échantillons mentionnés à l'article 6.

Créé le 8 septembre 1999

La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'industrie par toute personne physique ou morale établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. Elle est assortie d'un dossier qui doit, notamment :
1° Décrire le produit avec ses variantes dans une fiche technique qui précise sa composition chimique, ses caractéristiques et son classement dans l'un des groupes définis à l'article 12 ;
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle ;
4° Indiquer les précautions d'emploi qui figureront, selon le cas, soit sur le produit ou sur son emballage, soit dans la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12.

Créé le 1 janvier 1991

Les indications qui doivent figurer dans la fiche technique et les tolérances admissibles sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 8 septembre 1999

Le ministre chargé de l'industrie fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
Toutefois, si la personne qui demande l'agrément a déjà fait procéder à des examens et épreuves dans un laboratoire habilité par le ministre pour ces examens et épreuves, leurs résultats pourront être pris en compte.
Le cas échéant, le ministre prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes qui ont déjà été effectuées dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.

Créé le 8 septembre 1999 · En vigueur du 28 décembre 2003 au 3 juillet 2010

La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie. Celui-ci peut préablement saisir pour avis la commission des substances explosives.
L'agrément peut être donné pour une durée limitée.
La décision d'agrément peut comporter des prescriptions particulières relatives, notamment, aux conditions d'utilisation et de mise en oeuvre du produit, à ses règles de péremption, à sa présentation matérielle et à l'information des utilisateurs.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.

Créé le 1 janvier 1991

L'agrément précise le nom du titulaire.
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire les examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
a) Lorsque le titulaire ne justifie plus de sa capacité à garantir la conformité des artifices de divertissement aux modèles agréés correspondants ;
b) Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'est pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions particulières prévues au troisième alinéa de l'article 7 ne sont pas respectées ;
c) Pour des motifs de sécurité publique.
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des substances explosives.

Créé le 1 janvier 1991

I. - Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :
1° Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ;
2° Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ;
3° Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ;
4° Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
II. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'industrie, de l'environnement et de la consommation.

Créé le 8 septembre 1999

I. - Tout artifice élémentaire de divertissement distribué en France à titre onéreux ou gratuit ou destiné à l'être, en l'état ou sous forme de pièce ou de feu d'artifice, doit comporter un marquage comprenant en langue française :
1° La désignation générique de l'artifice ;
2° Sa désignation commerciale ;
3° Son groupe de classement ;
4° La mention :
a) Pour les artifices du groupe K 1, des précautions d'emploi à respecter pour une utilisation sûre du produit ;
b) Pour les artifices du groupe K 2 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément à la notice d'emploi" ;
c) Pour les artifices du groupe K 3 : "Vente aux mineurs interdite. La mise en oeuvre doit être effectuée conformément au mode d'emploi" ;
d) Pour les artifices du groupe K 4 : "Vente aux mineurs interdite. Vente et mise en oeuvre soumises aux dispositions des articles 12 à 16 du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement" ;
5° La mention : "L'utilisation de ce produit doit s'effectuer conformément aux réglementations relatives à la protection de la sécurité publique et de l'environnement" ;
6° Le numéro d'agrément ;
7° Le nom et l'adresse du responsable de la première mise sur le marché ;
8° La distance de sécurité par rapport au public.
Le marquage des artifices élémentaires contenus dans un emballage doit être reproduit sur cet emballage.
II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie peut limiter l'obligation de marquage à l'emballage lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduites, ne peut recevoir lui-même le marquage.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13