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Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Abrogé4 juillet 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 25, R. 26 et R. 27 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu la loi n° 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 71-755 du 10 septembre 1971 pris pour l'application de l'article 6-V de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;

Vu le décret n° 72-828 du 1er septembre 1972 modifié portant réorganisation de la commission des substances explosives ;

Vu le décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs ;

Vu le décret n° 90-153 du 16 février 1990 modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 3 juillet 2010

Sans préjudice, notamment, des dispositions des articles D. 2352-7, R. 2352-2 et suivants et R. 2352-89 et suivants du code de la défense, le présent décret fixe les conditions auxquelles sont soumis, d'une part, l'agrément, le classement et le marquage, d'autre part, la distribution et l'utilisation des artifices de divertissement, c'est-à-dire des artifices élémentaires de divertissement, des pièces d'artifice et des feux d'artifice, tels qu'ils sont définis à l'article 2.

Créé le 1 janvier 1991

Pour l'application du présent décret, on entend :
1° Par "artifice élémentaire de divertissement" un objet non destiné à être divisé, contenant un ou plusieurs produits explosifs destinés à produire des effets lumineux, sonores ou fumigènes à des fins de divertissement et, éventuellement, des charges de propulsion ou d'expulsion. L'artifice élémentaire peut contenir également des accessoires pyrotechniques ou électriques destinés à la mise à feu de ces matières et charges, tels que mèches à étoupille ou inflammateurs électriques. Il ne doit pas pouvoir amorcer la détonation d'explosifs dans des conditions normales d'utilisation ;
2° Par "pièce d'artifice" un ensemble d'artifices élémentaires reliés entre eux par des accessoires pyrotechniques ou électriques ;
3° Par "feu d'artifice" un ensemble de pièces d'artifice reliées ou non entre elles par des accessoires pyrotechniques ou électriques.

Créé le 1 janvier 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

BRICE LALONDE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-580 du 31 mai 2010art. 13

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Décret n°90-897 du 1 octobre 1990
Article 1
Article 2
Titre Ier : Dispositions relatives à l'agrément, au classement et au marquage des artifices de divertissement
Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement
Titre III : Dispositions diverses
Titre IV : Dispositions pénales
Titre V : Dispositions finales
Article 29