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Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Titre III : Dispositions diverses

Abrogé4 juillet 2010

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur du 26 novembre 2009 au 3 juillet 2010

Pour les artifices de divertissement, quel que soit leur groupe de classement, la délivrance de l'autorisation d'importation prévue par les articles D. 2352-7 et R. 2352-2 et suivants du code de la défense est subordonnée à la justification que l'importateur dispose d'un dépôt qui possède l'agrément technique exigé par les articles R. 2352-1 et suivants du code de la défense et qu'il n'y aura pas, au moment de l'importation, de dépassement de la quantité maximale pouvant y être conservée. Lors de l'importation, les artifices doivent être livrés au dépôt indiqué dans la demande d'importation.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 4 juillet 2010

Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté dU ministre de l'intérieur.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Titre III : Dispositions diverses
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22