Abrogé par Décret n°2010-455 du 4 mai 2010 - art. 44
Créé le 1 janvier 1991
1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;
2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;
3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;
4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.
1 version