Section précédente

Section suivante

Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 1991

La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
1° Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ;
2° Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ;
3° Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ;
4° Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en oeuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe.

Créé le 1 janvier 1991

L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
1° La mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;
2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K 4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.
Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.
La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.

Créé le 31 décembre 2009

I. - La mise en œuvre d'artifices des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier est interdite si elle n'est pas assurée par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 16, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne.L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
II. - L'acquisition et la détention d'artifices de divertissement conçus pour être lancés par un mortier sont interdites :
1° S'il s'agit d'artifices des groupes K2 et K3, aux personnes physiques qui ne sont pas titulaires du certificat de qualification prévu par l'article 16 ou de l'agrément prévu au I du présent article et qui ne peuvent justifier que ces artifices seront mis en œuvre par une personne titulaire de ce certificat ou de cet agrément ou sous le contrôle direct de celle-ci ;
2° S'il s'agit d'artifices du groupe K4, aux personnes qui ne peuvent justifier qu'ils seront mis en œuvre dans les conditions fixées au 4° du I de l'article 12.
III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui acquièrent ou détiennent les artifices concernés dans l'exercice d'une activité professionnelle ayant pour objet leur transport, leur distribution, leur conservation ou leur utilisation.

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 1991

Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.

Créé le 1 janvier 1991

Les personnes qui ont méconnu les dispositions du présent décret peuvent, après avoir été mises à même de présenter leurs explications, se voir retirer le certificat de qualification.

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Titre II : Dispositions relatives à la distribution et à l'utilisation des artifices de divertissement
Article 14
Article 15
Article 15-1
Article 16
Article 17