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Décret n°89-39 du 26 janvier 1989

Abrogé30 mars 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment ses articles 34 et 51 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son chapitre III ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.
Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission.
Abrogé28 mars 1993

Créé le 27 janvier 1989

1° Le préfet désigne les représentants de l'Etat dans les commissions locales d'insertion ;
2° a) Le conseil général élit en son sein son ou ses représentants ;
b) Lorsqu'il n'a été prévu qu'un seul représentant des communes, celui-ci est le maire de la commune dans laquelle la commission a son siège ou un membre du conseil municipal de cette commune élu par ce conseil ;
c) Lorsque ont été prévus plusieurs représentants des communes, s'ajoutent au représentant mentionné au b ci-dessus un ou plusieurs représentants désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, ce ou ces représentants sont désignés par accord conjoint des présidents d'association de maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;
3° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres.
Abrogé28 mars 1993

Créé le 27 janvier 1989

Pour chacun des membres titulaires énumérés à l'article 2, un membre suppléant est élu ou désigné dans les mêmes conditions.

Créé le 27 janvier 1989

Le président de la commission locale d'insertion ainsi que le membre de la commission appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général parmi les membres titulaires de la commission.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

La liste nominative des membres titulaires et suppléants de la commission, arrêtée par le préfet et le président du conseil général, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

La durée du mandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions de la commission. Il signe avec les personnes mentionnées à l'article 42-4 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les contrats d'insertion définis par cet article.
Abrogé12 décembre 2001

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 mai 1995 au 11 décembre 2001

Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion, ou au directeur de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer, avant le 1er mars de chaque année.
Abrogé30 mars 2004

Créé le 27 janvier 1989

Le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : décret 89-39 du 26 janvier 1989 art. 14 : les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer (DOM).*]

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret 2004-299 2004-03-29 art. 6 JORF 30 mars 2004

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au lundi 29 mars 2004

Décret n°89-39 du 26 janvier 1989
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