Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et notamment ses articles 34 et 51 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, notamment son chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.
Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission.
Créé le 27 janvier 1989
Le président de la commission locale d'insertion ainsi que le membre de la commission appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général parmi les membres titulaires de la commission.
Créé le 27 janvier 1989
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, son suppléant siège avec voix délibérative.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
La liste nominative des membres titulaires et suppléants de la commission, arrêtée par le préfet et le président du conseil général, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
La durée du mandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
Les décisions et avis de la commission et de son bureau sont pris à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions de la commission. Il signe avec les personnes mentionnées à l'article 42-4 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée les contrats d'insertion définis par cet article.
Créé le 27 janvier 1989
La commission locale d'insertion élabore son règlement intérieur.
Créé le 27 janvier 1989
Sont applicables aux commissions locales d'insertion les dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 28 novembre 1983 susvisé.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004
Les fonctions de président et de membre de la commission et du bureau sont exercées à titre gratuit.
Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 12 décembre 2001 au 29 mars 2004
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
chargé des collectivités territoriales,
JEAN-MICHEL BAYLET