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Décret n°89-39 du 26 janvier 1989

Article 7

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

La durée du mandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-299 du 29 mars 2004art. 6 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 29 mars 2004

La durée dumandat des membres des commissions locales d'insertion est de trois ans.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle

Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

En vigueur du jeudi 2 juillet 1992 au samedi 27 mars 1993

Le mandat des membres des commissions locales d'insertion expire le 31 décembre 1992.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle

Il est remplacé dans un délai de deux mois selon

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au mercredi 1 juillet 1992

Le mandat des membres des commissions locales d'insertion expire le 30 juin 1992.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.

Il est remplacé dans un délai de deux mois selon les modalités fixées à l'article 2.

En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé dans un délai de deux mois à son remplacement selon les modalités fixées à l'article 2.