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Décret n°89-39 du 26 janvier 1989

Article 1

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 28 mars 1993 au 29 mars 2004

Le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine également les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.
Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiers des membres de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 mars 2004

Abrogé parDécret n°2004-299 du 29 mars 2004art. 6 (Ab) JORF 30 mars 2004

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 29 mars 2004

Lepréfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 42-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion et leur répartition par catégories, telles qu'elles sont définies à l'article 42-2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée. Elle détermine égalementles conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.

Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises et d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle constituent au moins le tiersdes membres de lacommission .

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au samedi 27 mars 1993

Avant le 15 février 1989, le préfet et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion dans les conditions définies à l'article 34 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.

La même décision fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque commission locale d'insertion ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat.

Aucune des catégories de membres mentionnée à l'article 2 ne peut détenir plus des deux cinquièmes des sièges d'une commission locale.