Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 mai 1995 au 11 décembre 2001
Décret n°89-39 du 26 janvier 1989
Article 13
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mercredi 12 décembre 2001
En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mardi 11 décembre 2001
Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion, ou au directeur de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer, avant le 1er mars de chaque année.
En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 10 mai 1995
Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadredu programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion avant le1er mars de chaque année.
En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au samedi 27 mars 1993
A défaut d'intervention avant le 15 février 1989 des décisions conjointes du préfet et du président du conseil général mentionnées aux articles 1er et 2, il sera fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.