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Décret n°89-39 du 26 janvier 1989

Article 13

Abrogé12 décembre 2001

Créé le 27 janvier 1989 · En vigueur du 11 mai 1995 au 11 décembre 2001

Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion, ou au directeur de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer, avant le 1er mars de chaque année.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 décembre 2001

En vigueur du jeudi 11 mai 1995 au mardi 11 décembre 2001

Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion, ou au directeur de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer, avant le 1er mars de chaque année.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 10 mai 1995

Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadredu programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion avant le1er mars de chaque année.

En vigueur du vendredi 27 janvier 1989 au samedi 27 mars 1993

A défaut d'intervention avant le 15 février 1989 des décisions conjointes du préfet et du président du conseil général mentionnées aux articles 1er et 2, il sera fait application des dispositions de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.