Créé le 27 janvier 1989
2° a) Le conseil général élit en son sein son ou ses représentants ;
b) Lorsqu'il n'a été prévu qu'un seul représentant des communes, celui-ci est le maire de la commune dans laquelle la commission a son siège ou un membre du conseil municipal de cette commune élu par ce conseil ;
c) Lorsque ont été prévus plusieurs représentants des communes, s'ajoutent au représentant mentionné au b ci-dessus un ou plusieurs représentants désignés par l'association départementale des maires, si celle-ci existe dans le département ; en cas de pluralité d'associations, ce ou ces représentants sont désignés par accord conjoint des présidents d'association de maires du département ; à défaut d'accord, la désignation est faite par décision conjointe du préfet et du président du conseil général ;
3° Les institutions, entreprises, organismes ou associations désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général choisissent leurs représentants selon les règles qui leur sont propres.