Décret n°85-1343 du 16 décembre 1985

Article 2

Créé le 20 décembre 1985 · En vigueur du 31 décembre 2011 au 16 juin 2013

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;

-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;

-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;

-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.

-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code ;

-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3 du code du travail ;

-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé ;

-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;

-la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;

-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;

-la déclaration mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

  • la déclaration mentionnée à l'article R. 914-99 du code de l'éducation ;
  • la déclaration mentionnée à l'article R.
382-94 du code de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-506 du 14 juin 2013art. 2

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au dimanche 16 juin 2013

Modifié parDécret n°2011-2035 du 28 décembre 2011art. 1

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

\-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

\-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

\-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

\-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2

\-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n°

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846

\-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885

\-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des

\-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3

\-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569

\-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français

\-la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du

\-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796

\-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de

\-la déclaration mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;

* la déclaration mentionnée à l'article R. 914-99 du code de l'éducation ; * la déclaration mentionnée à l'article R.

382-94 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 30 août 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1003 du 27 août 2010art. 1

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

\-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

\-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

\-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

\-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2

\-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n°

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846

\-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885

\-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des

\-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3

\-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569

\-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français

\-la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ; \-la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;

\-la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;

\-la déclaration mentionnée à l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

En vigueur du samedi 9 mai 2009 au dimanche 29 août 2010

Modifié parDécret n°2009-518 du 6 mai 2009art. 1

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

\-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

\-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

\-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

\-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2

\-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n°

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846

\-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885

\-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des

\-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3

\-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé ;\-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;

* la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ; * la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière.

En vigueur du samedi 19 avril 2008 au vendredi 8 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-365 du 16 avril 2008art. 1 (V)

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

\-la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

\-la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;

\-la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

\-l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;

\-la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

\-la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;

\-la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.

\-la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code ;

\-la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3 du code du travail ;

\-la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé.

\-la déclaration adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés.

En vigueur du samedi 30 décembre 2006 au vendredi 18 avril 2008

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article R. 243-14du code de la sécurité sociale;

l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application de l'article R. 313-2du code de la sécurité sociale ;la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846

la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885

la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code ;

la déclaration prud'homale mentionnée au I de l'article L. 513-3 du code du travail ;

la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 susvisé.

En vigueur du jeudi 9 septembre 1999 au vendredi 29 décembre 2006

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29

\- la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846

la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885

\- la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés prévue par l'article L. 323-8-5 du code du travail pour les renseignements énonçés au 1° de l'article R. 323-9 du même code.

En vigueur du jeudi 16 mai 1996 au mercredi 8 septembre 1999

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29

\- la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 ;

la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1950 ;

la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 et du décret n° 85-886 du 12 août 1985.

En vigueur du vendredi 6 janvier 1989 au mercredi 15 mai 1996

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344

la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables

la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations

la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article

l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29

\- la déclaration prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé.

En vigueur du vendredi 20 décembre 1985 au jeudi 5 janvier 1989

Sous réserve des exceptions déterminées par le décret n° 85-1344 du 16 décembre 1985 susvisé modifiant le contenu et les modalités de dépôt des déclarations prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts, sont regroupés dans la déclaration unique :

la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;

la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements qui est prescrite aux articles 240 et 241 du même code ;

la déclaration des rémunérations versées aux salariés prescrite à l'article 9 du décret du 24 mars 1972 susvisé ;

l'attestation d'activité salariée prévue pour l'application du décret du 29 décembre 1973 susvisé.