Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017
Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
2 versions
1 cité
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation. Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 106 ;
Vu le décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017
Le fonds particulier de compensation institué par l'article 106 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
2 versions
1 cité
Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017
La commission supérieure prévue à l'article 1er du décret du 12 août 1985 susvisé est chargée de donner son avis sur les questions relatives au fonds particulier de compensation.
2 versions
1 cité
Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017
Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet, adresse au fonds particulier de compensation un état certifié exact par le comptable payeur indiquant :
1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pension, des montants du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées l'année précédente aux fonctionnaires à temps non complet.
2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires à temps non complet qui peuvent en bénéficier ;
3° Le montant de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics à temps non complet bénéficiaires.
4 versions
1 cité
Créé le 1 janvier 1986
1 version
1 cité
Créé le 22 juin 2017
Les dispositions du présent décret relatives à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public à temps non complet.
1 version
Créé le 1 janvier 1986
1 version
Créé le 1 janvier 1986
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1986.
1 version
Créé le 1 janvier 1986
1 version
En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2017
Modifié parDécret n°2017-1102 du 19 juin 2017art. 2
En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mercredi 21 juin 2017