Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970

Article 6 bis

Créé le 29 juin 1979 · En vigueur depuis le 31 mars 2018

Les employeurs n'ayant pas recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, sont régis par le V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 mars 2018

Modifié parDécret n°2018-214 du 29 mars 2018art. 1

Les employeurs n'ayant pas recoursà ladéclaration sociale nominative viséeà l'article L. 133-5-3du code de la sécurité sociale, sont régis parle Vde l'article 8 du décret n° 2016-1567du 21 novembre 2016 relatif à

la généralisationde la déclaration sociale nominative.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 30 mars 2018

Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité.

Ses conditions d'application et son montant, dans la limite d'un maximum par déclaration, sont ceux fixés par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au dimanche 31 décembre 1989

Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.

En vigueur du vendredi 29 juin 1979 au vendredi 6 mai 1988

Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'Ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 mars, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.