Code du travail

Article L513-3

Article L513-3

Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :

  1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

  2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

  3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le vendredi 19 janvier 1979

Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :

1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.