Article L513-3
Abrogé depuis le 1979-01-19
Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :
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Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
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Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
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Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.
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