Décret n°85-885 du 12 août 1985

Article 3

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 22 juin 2017

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse au fonds national de compensation institué par l'article L. 413-11 du code des communes, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions, du supplément familial de traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ;

2° Le supplément familial versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 juin 2017

Modifié parDécret n°2017-1102 du 19 juin 2017art. 1

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse au fonds nationalde compensation institué par l'article L. 413-11 du code des communes, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions,du supplément familial de traitementet de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité,versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ;

2° Le supplément familial versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité versée sur la même période aux agents publics bénéficiaires.

En vigueur du mercredi 27 février 2002 au mercredi 21 juin 2017

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresseau Fonds de compensation du supplément familial de traitement, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au mardi 26 février 2002

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse, par l'intermédiaire du préfetdu département, au Fonds de compensation du supplément familial de traitement, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au mardi 1 mars 1988

Avant le 1er mars de chaque année, l'ordonnateur de chacun des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui emploient au moins un agent à temps complet, adresse, par l'intermédiaire du commissaire de la République du département, au Fonds de compensation du supplément familial de traitement, un état, certifié exact par le comptable payeur indiquant :

1° Les rémunérations, déduction faite des cotisations pour la sécurité sociale, des retenues pour pensions et du supplément familial de traitement, versées pendant l'année précédente aux fonctionnaires employés tant à temps complet qu'à temps incomplet ;

2° Le supplément familial effectivement versé durant la même année aux fonctionnaires qui peuvent en bénéficier.