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Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985

Abrogé4 novembre 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement,

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le titre II du livre III du code rural, et notamment ses articles 402, 405, 414 et 415 ;

Vu le décret n° 58-434 du 11 avril 1958 modifié portant application des articles 402 et 506 du code rural ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 21 mai 1985 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets exerçant sur les eaux du domaine public doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public du département dans lequel ils pratiquent cette pêche.
Les autres pêcheurs amateurs doivent adhérer à une association agréée de pêche et de pisciculture.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

L'agrément prévu pour ces associations peut être accordé aux associations constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi susvisée du 1er juin 1924 dont les statuts sont conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel.
L'agrément de ces associations est délivré par le commissaire de la République. Son retrait est prononcé par la même autorité après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
L'agrément est accordé en fonction des droits de pêche détenus par l'association, du nombre de ses adhérents et de son aptitude à exercer les missions dévolues aux associations agréées par le premier alinéa de l'article 415 du code rural.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

L'élection du président et du trésorier de ces associations est soumise à l'agrément du commissaire de la République. Le retrait d'un de ces agréments provoque une nouvelle élection.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le commissaire de la République veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de l'association lui est communiquée.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par arrêté ministériel.
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du ministre. a La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi susvisée du 1er juin 1924.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En vue de coordonner les actions des associations agréées, leur sont applicables les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques et à la mise en valeur piscicole. Ces décisions peuvent toutefois être déférées au ministre, qui statue après avis du Conseil supérieur de la pêche.
Le commissaire de la République veille à l'utilisation des ressources de la fédération départementale aux fins prévues par la loi ainsi qu'à l'exécution des obligations statutaires. La comptabilité de la fédération lui est communiquée.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

La fédération départementale est gérée par un conseil d'administration ainsi composé :
  • le président de l'association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ainsi qu'un deuxième représentant, élu par cette association, si celle-ci comprend plus de 500 membres ;
  • 15 représentants des associations agréées de pêche et de pisciculture élus par des délégués de ces associations jouissant de leurs droits électoraux réunis en assemblée générale et désignés selon les conditions fixées à l'article 8 du présent décret.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les associations agréées de pêche et de pisciculture de 50 à 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant.
Les associations de moins de 50 membres actifs peuvent se grouper pour atteindre ce nombre. Les groupements ainsi constitués désignent un délégué.
Les associations de 251 à 1000 membres actifs désignent deux délégués, dont le président ou son représentant.
Les associations de plus de 1000 membres actifs désignent, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Chaque association agréée de pêche et de pisciculture, ou groupement de ces associations, d'au moins 50 membres actifs peut présenter à l'élection au conseil d'administration de la fédération deux candidats, jouissant de leurs droits électoraux, ou trois candidats pour les associations d'au moins 5000 membres actifs. A défaut de quinze candidatures, chaque association ou groupement d'associations peut présenter un candidat supplémentaire.
Les candidats au conseil d'administration de la fédération et, le cas échéant, les délégués non présidents et leurs suppléants sont élus par l'assemblée générale des membres actifs de leur association. Les membres actifs s'entendent des personnes ayant acquitté la cotisation statutaire complète de l'année précédant l'élection.
L'élection du conseil d'administration de la fédération a lieu, à bulletins secrets et sous le contrôle du commissaire de la République, lors du huitième mois précédant la date d'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public. Les administrateurs élus sont les quinze candidats ayant réuni le plus de suffrages.
Il est procédé à une élection complémentaire lorsque le nombre d'administrateurs est devenu inférieur à douze avant les six derniers mois de l'expiration du mandat. Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l'échéance normale.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le conseil d'administration de la fédération élit son bureau. L'élection du président et celle du trésorier sont soumises à l'agrément du commissaire de la République. Le retrait d'un de ces agréments par la même autorité, après avis du Conseil supérieur de la pêche, provoque une nouvelle élection du bureau.
Le président entre en fonctions à compter de la date de l'agrément de son élection. Lorsqu'il délègue à un membre du bureau ses pouvoirs relatifs aux agents du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition, cette délégation doit recevoir l'agrément du commissaire de la République.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le mandat des organes dirigeants des fédérations départementales et celui des associations adhérentes commencent respectivement au début des septième mois et dixième mois précédant l'expiration des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public et se terminent respectivement à la fin des huitième et onzième mois précédant l'expiration des baux suivants.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En cas de défaillance d'une fédération départementale, la gestion de son budget ou son administration peut être confiée d'office au commissaire de la République par décision du ministre.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

En vue d'assurer l'exécution des missions d'intérêt général prévues à l'article 415 du code rural, la fédération dispose d'agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche mis à sa disposition par ce conseil dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Cet arrêté précise, en particulier, les modalités d'emploi et de gestion des personnels de la brigade départementale de garderie.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
Les dispositions relatives à l'élection et à la composition des conseils d'administration des fédérations ne seront applicables que lors du prochain renouvellement de ces conseils, qui aura lieu à la date et selon les formes prescrites par le présent décret. A titre transitoire, les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont membres de droit des conseils d'administration des fédérations concernées.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985
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