Décret n°85-1284 du 28 décembre 1985

Article 8

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Les associations agréées de pêche et de pisciculture de 50 à 250 membres actifs ont un délégué : le président ou son représentant.
Les associations de moins de 50 membres actifs peuvent se grouper pour atteindre ce nombre. Les groupements ainsi constitués désignent un délégué.
Les associations de 251 à 1000 membres actifs désignent deux délégués, dont le président ou son représentant.
Les associations de plus de 1000 membres actifs désignent, outre ces deux délégués, un délégué supplémentaire par millier de membres actifs. Toutefois, aucune association ne peut avoir plus de 12 délégués.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989